Loi n° 04-00

modifiant et complétant le dahir n° 1-63-071

du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)

relatif à l’obligation de l’enseignement fondamental

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Article premier

I- Les articles 1, 2, 3, 5, 6 (1er alinéa) du dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement fondamental sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Article premier.- L’enseignement fondamental constitue un droit et une « obligation pour tous les enfants marocains des deux sexes ayant atteint l’âge « de 6 ans.

« L’Etat s’engage à leur assurer cet enseignement gratuitement dans le « plus proche établissement d’enseignement public de leur lieu de résidence. Les « parents et tuteurs s’obligent de leur part à faire suivre cet enseignement à leurs « enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de quinze ans révolus. »

« Article 2.- L’enseignement est dispensé dans les établissements ou « écoles publics, privés ou traditionnels. »

« Article 3. – Toute personne responsable d’un enfant doit, au cours de « l’année où il atteint l’âge de 6 ans, demander son inscription dans un « établissement d’enseignement. »

« Elle doit, en outre, veiller à ce que l’enfant fréquente régulièrement « l’établissement où il est inscrit. »

« Dans les zones rurales et, dans la limite des moyens disponibles, l’Etat « assure les moyens de transport et crée les cantines scolaires pour les enfants « qui résident dans des lieux éloignés des établissements d’enseignement. L’Etat « apporte son soutien aux centres d’hébergement des élèves tout en les dotant « des installations nécessaires. »

« Les conditions d’inscription et les modalités de contrôle de l’assiduité « seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale.

« A défaut par les personnes responsables de l’enfant de le faire inscrire « conformément aux dispositions de la présente loi, l’administration y procédera « d’office. »

« Article 5.- Sont considérées comme personnes responsables au sens de « la présente loi :

« a) le père ou à défaut ou en cas d’incapacité, la mère ;

« b) le tuteur ou la personne préposée à la Kafala ou le tuteur légal ;

« c) les directeurs, administrateurs ou gérants de tout établissement ayant « pour objet la garde et l’entretien, à titre  permanent, d’enfants orphelins ou « abandonnés. »

« Article 6 (1er alinéa).-……………………… Les personnes responsables

« qui, sans excuse valable, ne se seront pas, dans le délai fixé par « l’avertissement, conformées aux dispositions de la présente loi, seront « passibles d’une amende de 120 à 800 dirhams. En cas de récidive, le « maximum de la peine sera toujours encouru. »

II- L’expression « obligation de l’enseignement fondamental » est substituée à l’expression « obligation de l’enseignement » figurant dans l’intitulé et les articles du dahir précité n° 1-63-071.

Article 2

Le dahir précité n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) est complété par les articles 3 bis suivant :

« Article 3 bis.- Au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars de « chaque année, les officiers de l’état civil adressent d’office à la délégation « provinciale du ministère de l’éducation nationale du ressort, la liste des « déclarations de naissance qu’ils ont reçues pendant l’année précédente.

« Ils adressent dans le même délai et suivant la même procédure, à la « délégation provinciale du ministère de l’éducation, la liste des enfants inscrits « aux registres de l’état civil tenus par eux, ayant atteint de l’âge de 4 ans au 31 « décembre de l’année précédente.

« Toute personne responsable d’un enfant doit le déclarer auprès de « l’école publique la plus proche de son lieu de résidence, dans un délai « maximum de six mois à compter de la date où l’enfant concerné atteint l’âge « de 4 ans ; cette déclaration doit être renouvelée chaque année jusqu’à « l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement.

« En cas de changement du lieu de résidence de la famille de l’enfant « concerné, la personne responsable de l’enfant au sens de la présente loi doit le « déclarer, contre récépissé, auprès de l’école publique la plus proche de son lieu « de résidence, dans un délai maximum de six mois à compter de la date où « l’enfant atteint l’âge de quatre ans. »

Article 3

Sont abrogés les articles 7 et 8 du dahir précité n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963).

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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).
 
 

Dahir n° 1-00-201 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement

préscolaire.

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LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en

élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :
 
 
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

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