Loi n° 05-00

relative au statut de l’enseignement préscolaire

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Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

L’enseignement préscolaire est l’étape éducative dispensée par les établissements ouverts aux enfants âgés de quatre ans révolus à six ans.

Il a pour objectif de garantir à tous les enfants marocains le maximum d’égalité de chances pour accéder à l’enseignement scolaire, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif et de développer leur autonomie et leur socialisation par :

  1. l’enseignement de versets coraniques aux enfants marocains musulmans ;
  2. l’enseignement des principes et des valeurs morales de l’Islam ;
  3. l’enseignement des valeurs fondamentales, civiques et humaines ;
  4. le développement des capacités sonsorio-motrices, spatio-temporelles, sémiologiques, imaginatives et expressives ;
  5. l’exercice aux activités pratiques et artistiques ;
  6. la préparation à l’apprentissage de la lecture et l’écriture en langue arabe, notamment à travers la maîtrise de l’expression orale, en s’appuyant sur la langue amazigh au tout autre dialecte local pour faciliter l’initiation à la lecture ou à l’écriture.
  7. Article 2

    Les établissements d’enseignement préscolaire sont créés par l’autorité gouvernementale comme ils peuvent être créés, conformément aux dispositions de la présente loi, par toute personne physique ou morale de droit public ou privé, notamment par :

  8. les collectivités locales ;
  9. les établissements publics ;
  10. les associations à but non lucratif régulièrement constituées.

Article 3

Toute ouverture, extension ou modification d’établissement d’enseignement préscolaire est soumise à l’autorisation préalable de l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

L’Académie régionale d’éducation et de formation statue sur la demande d’autorisation dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt dûment attesté par un récépissé, passé ce délai la demande est réputée acceptée.

Tout rejet de la demande par l’académie doit être dûment motivé.

Article 4

Toute fermeture d’un établissement d’enseignement préscolaire doit être portée à la connaissance des parents ou tuteurs des enfants trois mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours.

Toutefois, si, par suite d’un cas de force majeure, l’activité de l’établissement doit être interrompue en cours d’année, le propriétaire de l’établissement doit en aviser immédiatement l’académie qui assure le fonctionnement de l’établissement par les ressources propres de celui-ci et les moyens dont il dispose, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.

L’académie prend d’office les mêmes mesures au cas où le propriétaire de l’établissement manque ou se dérobe à l’obligation d’avis.

Article 5

Dans les zones rurales et urbaines les plus défavorisées et de manière générale dans les zones de peuplement défavorisées telles que déterminées par l’académie, celle-ci met gratuitement à la disposition des établissements d’enseignement préscolaire, dans la limite des moyens disponibles, des locaux adaptés à ce genre d’enseignement.

Elle peut également mettre à la disposition de ces établissements, pour une durée déterminée renouvelable, un personnel pédagogique dont elle assure la rémunération.

En outre, les établissements d’enseignement préscolaire qualifiés bénéficient, de subventions de l’Etat en fonction des effectifs des enfants scolarisés et sur la base du respect de normes et de charges précises.

Les établissements d’enseignement préscolaire bénéficient des avantages prévus au présent article dans le cadre de conventions définissant les droits et obligations réciproques des parties, notamment en ce qui concerne la fixation des droits et frais de scolarité qui doivent être adaptés à la situation sociale des enfants.

Article 6

Un système fiscal incitatif et approprié sera déterminé par une loi en faveur des établissements d’enseignement préscolaire.

 

Chapitre II

Obligations des établissements d’enseignement préscolaire

Article 7

Les établissements d’enseignement préscolaire sont soumis aux obligations pédagogiques, telles que fixées par voie réglementaire, qui doivent prendre en considération les spécificités régionales et locales.

Ils doivent en outre utiliser des manuels ou autres supports adaptés aux activités pédagogiques et aux objectifs et thèmes fixés par l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée.

Article 8

Les établissements d’enseignement préscolaire sont soumis aux conditions d’hygiène et de prévention réglementaires.

Ils doivent participer de manière effective aux campagnes d’hygiène entrant dans le cadre des programmes nationaux de contrôle d’hygiène, et ce en coordination avec les services chargés de l’hygiène scolaire.

Article 9

Les responsables des établissements d’enseignement préscolaire doivent faire assurer l’ensemble de leurs élèves contre les risques d’accidents dont ils pourraient être victimes à l’intérieur de leurs établissements ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés.

Ils doivent également porter à la connaissance des parents et tuteurs des enfants les clauses du contrat d’assurance.

Article 10

Les établissements privés d’enseignement préscolaire sont astreints, à l’égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables prévues dans des contrats individuels ou dans des conventions collectives conclus entre propriétaires et leurs employés ou leurs représentants.

Article 11

Les publicités concernant les établissements d’enseignement préscolaire ne doivent comporter aucun renseignement de nature à induire en erreur les parents et tuteurs des enfants.

Article 12

Les établissements d’enseignement préscolaire doivent faire figurer sur leur enseigne l’expression “ enseignement préscolaire ” ainsi que le numéro et la date de l’autorisation qui leur est délivrée par l’académie. Ils doivent porter ces mentions sur tous leurs imprimés et documents.

Chapitre III

Personnel

Article 13

Tout directeur d’établissement d’enseignement préscolaire doit :

  1. être de nationalité marocaine ;
  2. être âgé de 25 ans au moins ;
  3. jouir de ses droits civiques ;
  4. justifier par un certificat médical homologué par les autorités médicales compétentes son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur ;
  5. remplir les conditions de qualification pédagogique fixées par voie réglementaire.

L’académie peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des étrangers à exercer les fonctions de direction.

Article 14

Tout éducateur dans un établissement d’enseignement préscolaire doit :

  1. être de nationalité marocaine ;
  2. être âgé de 18 ans au moins ;
  3. jouir de ses droits civiques ;
  4. justifier par un certificat médical homologué par les autorités médicales compétentes son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions d’éducateur ;
  5. remplir les conditions de qualification pédagogique fixées par voie réglementaire.

L’académie peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des étrangers à exercer les fonctions d’éducateur.

Article 15

Le personnel des établissements d’enseignement préscolaire privés bénéficie gratuitement de tous les cycles d’encadrement, de formation initiale et de formation continue organisés par l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée.

Chapitre IV

Contrôle pédagogique et administratif

Article 16

Les établissements d’enseignement préscolaire sont soumis à un contrôle pédagogique et un contrôle administratif exercés par l’Académie régionale d’éducation et de formation.

Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller au respect par les établissements d’enseignement préscolaire des dispositions de l’article 7 ci-dessus notamment en ce qui concerne l’utilisation des manuels et des supports pédagogiques.

Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs relatifs à l’établissement, à son personnel pédagogique et administratif et aux enfants, ainsi que l’inspection des installsanitaires de l’établissement et la vérification du bon fonctionnement des cantines de l’internat, le cas échéant.

Chapitre V

Sanctions – Constatation des infractions

Article 17

Est puni d’une amende de mille (1.000DH) à cinq mille (5.000 DH) dirhams :

- quiconque, sans autorisation, a créé, dirigé ou procédé à l’extension d’un établissement d’enseignement préscolaire ou a modifié, sans autorisation de l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée, les objectifs et séances prévus dans l’autorisation ;

- tout directeur d’établissement d’enseignement préscolaire à l’encontre duquel il a été établi qu’il n’exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste par le propriétaire de l’établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, la même sanction est prononcée à l’encontre dudit propriétaire ;

- toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle pédagogique ou administratif prévu par la présente loi ou en entrave l’exécution.

En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont respectivement portés à deux mille (2.000 DH) et à dix mille (10.000 DH) dirhams.

Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent article a, dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision, commis une infraction de même nature.

Article 18

En cas de manquement aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte aux objectifs fixés à l’article premier ci-dessus ou aux conditions d’hygiène ou de prévention, l’académie peut, sur la base d’un rapport établi par une commission d’inspection qu’elle désigne à cet effet, retirer l’autorisation accordée à l’établissement par décision motivée.

Article 19

Outre les diligences des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des fonctionnaires assermentés désignés à cet effet par l’académie.

Chapitre VI

Dispositions diverses et transitoires

Article 20

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement préscolaire exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux.

Toutefois, ces établissements demeurent soumis au contrôle de l’Académie régionale d’éducation et de formation quant à leur observation du contenu desdits accords.

Article 21

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux écoles coraniques (Katatib), à l’exception de celles prévues dans las articles 5 et 15.

Article 22

Les établissements d’enseignement préscolaire autorisés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant par quatre années à compter de la date de publication des textes d’application de la présente loi au “ Bulletin officiel ”.

Le personnel de direction et les éducateurs en activité dans les établissements d’enseignement préscolaire, qui ne remplissent pas les conditions de qualification pédagogique requises et les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la présente loi, doivent régulariser leur situation dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de publication des textes d’application visés au 1er alinéa ci-dessus.

Article 23

Sont abrogées toutes dispositions relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant statut de l’enseignement privé promulguée par le dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15 octobre 1991).

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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).

 

Dahir n° 1-00-202 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant

promulgation de la loi n° 06-00 formant statut de

l’enseignement scolaire privé.

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en

élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSOUSI

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