Loi n° 06-00

formant statut de l’enseignement scolaire privé

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Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par enseignement scolaire privé, tous les types d’enseignement ou de formation dispensés dans les établissements créés par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat, et concernant :

  1. l’enseignement primaire ;
  2. l’enseignement collégiale ;
  3. l’enseignement secondaire et la préparation du brevet de technicien supérieur ;
  4. l’enseignement spécialisé pour handicapés ;
  5. l’enseignement de langues et l’organisation de cours d’appui ;
  6. l’enseignement à distance et par correspondance ;
  7. et les classes préparatoires aux instituts et écoles supérieurs.

Article 2

Toute ouverture, extension ou modification d’établissement d’enseignement scolaire privé est soumise à l’autorisation préalable de l’Académie régionale d’éducation et de formation concernée, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

L’Académie régionale d’éducation et de formation concernée statue sur la demande d’autorisation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de son dépôt dûment attesté par un récépissé. Passé ce délai la demande est réputée acceptée.

Tout rejet de la demande par l’académie doit être dûment motivé.

Article 3

Toute fermeture d’établissement d’enseignement scolaire privé doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs tuteurs concernés trois mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours.

Toutefois, si, par suite d’un cas de force majeure, l’activité de l’établissement doit être interrompue en cours d’année scolaire, le propriétaire de l’établissement doit en aviser immédiatement l’académie qui assure le fonctionnement de l’établissement par les ressources propres de celui-ci et les moyens dont il dispose, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.

L’académie prend d’office les mêmes mesures au cas où le propriétaire de l’établissement manque ou ne dérobe à l’obligation d’avis.

Chapitre II

Obligations des établissements d’enseignement scolaire privé

Article 4

Les établissements d’enseignement scolaire privé sont tenus de respecter comme minimum les normes d’équipement, d’encadrement, de programmes et de méthodes en vigueur dans l’enseignement public.

Article 5

Les établissements d’enseignement scolaire privé sont soumis aux conditions d’hygiène et de prévention réglementaires.

Ils doivent participer de manière effective aux campagnes d’hygiène entrant dans le cadre des programmes nationaux de contrôle d’hygiène, et ce en coordination avec les services chargés de l’hygiène scolaire.

Article 6

La dénomination proposée pour tout établissement scolaire privé doit être conforme aux niveau, cycles et types d’enseignement qui y sont dispensés. Cette dénomination doit être suivie de l’expression “ privé ”.

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la protection du nom commercial, les établissements d’enseignement scolaire privé ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données aux établissements d’enseignement public situés dans la même province ou préfecture.

Les établissements d’enseignement scolaire privé doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la date de leur autorisation octroyée par l’académie concernée. Ils doivent également porter ces mentions sur tous leurs imprimés ou documents administratifs.

Article 7

Tout établissement d’enseignement scolaire privé doit disposer d’un règlement intérieur approuvé par l’académie concernée dans un délai de trente jours à compter de son dépôt. Ce règlement doit comporter notamment les règles générales de fonctionnement de l’établissement en ses différentes dépendances.

Article 8

Les établissements d’enseignement scolaire privé peuvent présenter un projet pédagogique comportant notamment des programmes conformes aux orientations générales du système d’éducation, sous réserve que ce projet tende à préparer aux mêmes diplômes nationaux et soit soumis à l’approbation de l’académie concernée.

Ces établissements doivent préparer leurs élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves de l’enseignement public à la fin de chaque cycle d’enseignement.

Article 9

Les propriétaires des établissements d’enseignement scolaire privé sont astreints, à l’égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables prévues dans des contrats individuels du travail ou dans des conventions collectives conclues entre lesdits propriétaires et leurs employés ou leurs représentants.

Article 10

Les responsables des établissements d’enseignement scolaire privé doivent faire assurer l’ensemble de leurs élèves contre les risques d’accidents scolaires dont ils pourraient être victimes à l’intérieur de leurs établissements ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés. Les tuteurs d’élèves doivent être informés des clauses dudit contrat d’assurance.

Article 11

Les publicités concernant les établissements d’enseignement scolaire privé ne doivent comporter aucun renseignement de nature à induire en erreur les élèves et leurs tuteurs sur le niveau culturel et les connaissances requis ainsi que sur la nature des études, leur durée et la nature des diplômes dont ils assurent la délivrance.

Chapitre III

Personnel

Article 12

Tout directeur d’établissement d’enseignement scolaire privé doit :

  1. être de nationalité marocaine ;
  2. être âgé de 25 ans au moins ;
  3. jouir de ses droits civiques ;
  4. attester par un certificat médical homologué par les autorités médicales compétentes son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur ;
  5. disposer de qualifications pédagogiques fixées par voie réglementaire et d’une ancienneté d’au moins trois ans d’exercice effectif dans l’enseignement.

L’académie peut, conformément aux conditions prévues par la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des étrangers à exercer les fonctions de directeur.

Article 13

Les établissements d’enseignement scolaire privé doivent disposer d’un corps d’au moins 80 % d’enseignants permanents.

Toutefois, ces établissements peuvent, dans des cas exceptionnels qui doivent être motivés, se faire assister de formateurs ou d’enseignants exerçant soit dans des établissements d’enseignement ou de formation scolaire publics, ou privés, après autorisation accordée, à titre individuel, par l’académie concernée pour chaque année scolaire et selon un volume hebdomadaire déterminé.

Article 14

Tout enseignant exerçant dans l’établissement d’enseignement scolaire privé doit :

  1. être de nationalité marocaine ;
  2. être âgé de 18 au moins ;
  3. attester par un certificat médical homologué par les autorités médicales compétentes son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions d’enseignant ;
  4. jouir de ses droits civiques ;
  5. remplir les conditions de qualification pédagogique fixées par voie réglementaire.
  6. L’académie peut, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, autoriser des personnes non marocaines à exercer les fonctions d’enseignant.

 

 

Article 15

Le personnel des établissements d’enseignement scolaire privé bénéficie à titre gratuit de tous les cycles d’encadrement, de formation initiale et de formation continue programmés au profit des personnels du secteur de l’enseignement public conformément aux conditions fixées par des conventions passées entre les académies concernées et les établissements d’enseignement scolaire privé bénéficiaires.

Chapitre IV

Les élèves

Article 16

Sous réserve des conditions applicables dans l’enseignement public, les élèves de l’enseignement scolaire privé sont admis dans l’enseignement public dans le cours correspondant à celui qu’ils suivaient ou auquel ils allaient accéder dans l’établissement privé fréquenté.

Article 17

Les élèves désirant accéder à l’enseignement collégial public doivent avoir réussi à l’examen public d’accès à ce niveau d’enseignement ; ceux désirant accéder à l’enseignement secondaire public doivent avoir obtenu, au pré, le diplôme de l’enseignement collégial compte tenu de l’orientation choisie et de leurs aptitudes.

Chapitre V

Dispositions relatives à l’enseignement

à distance et par correspondance

Article 18

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux établissements d’enseignement à distance et par correspondance à l’exception des dispositions des articles 3, 4, 5, 10, 16 et 17. Ces établissements sont soumis, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Les fournitures d’enseignement à distance et par correspondance sont fixées par voie réglementaire.

Article 19

L’inscription dans un établissement d’enseignement à distance et par correspondance, a lieu sur la base d’un contrat conclu entre l’établissement et l’élève, ou son tuteur et dans lequel sont fixés les droits et obligations des deux contractants.

Ce contrat doit comporter, particulièrement, les conditions dans lesquelles est dispensé l’enseignement à distance et par correspondance, notamment tout ce qui concerne les services d’assistance pédagogique et d’enseignement relatifs aux méthodes utilisées, aux travaux, exercices et opérations de correction.

Il doit être annexé au contrat, le plan des unités d’études ainsi que la durée de chacune d’elles et le niveau de connaissance dont doit justifier l’élève pour tirer profit du programme qui lui est destiné.

Les frais des manuels et fournitures ainsi que ceux des moyens didactiques nécessaires à ce type d’enseignement, font l’objet d’une comptabilisation distincte et sont facturés à leur prix de revient.

Est nul tout contrat ne comportant pas les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 20

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30% du prix convenu, manuels, fournitures et moyens didactiques non compris.

Si la durée des études est supérieure à douze mois, les trente pour cent (30%) sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu’elle est prévue par le plan d’études.

Est nulle, toute stipulation contraire aux dispositions de cet article.

Article 21

Dans un délai de trois mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être résilié unilatéralement par l’élève, ou son tuteur moyennant une indemnité dont le montant ne saurait être supérieur à trente pour cent (30%) du prix convenu dans ledit contrat, manuels, fournitures et moyens didactiques non compris. Les sommes déjà versées peuvent être retenues jusqu’à due concurrence.

Le contrat peut être résilié par l’élève, ou son tuteur si par suite d’un cas de force majeure l’élève est empêché de suivre l’enseignement ou la formation. Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Dans le cas de résiliation du contrat, les manuels et fournitures livrés à l’élève et dont le prix a été versé par celui-ci, lui restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Est nulle, toute stipulation contraire aux dispositions du présent article.

 

Chapitre VI

Contrôles pédagogique et administratif

Article 22

Les établissements d’enseignement scolaire privé sont soumis à un contrôle pédagogique et un contrôle administratif exercés par l’Académie régionale d’éducation et de formation.

Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller au respect par les établissements d’enseignement scolaire privé des dispositions des articles 4 et 8 ci-dessus en ce qui concerne l’utilisation des manuels et des supports pédagogiques.

Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs relatifs à l’établissement, à son personnel pédagogique et administratif et aux élèves, ainsi que l’inspection des installations sanitaires de l’établissement et la vérification du bon fonctionnement de l’internat, le cas échéant.

Article 23

Le rendement pédagogique et administratif des établissements d’enseignement scolaire privé est soumis à une évaluation régulière.

Chapitre VII

Sanctions - Constatation des infractions

Article 24

Est puni d’une amende de dix mille (10.000 DH) à cinquante mille (50.000) dirhams, quiconque, sans autorisation a :

  1. créé, dirigé un établissement de l’enseignement scolaire privé ;
  2. procédé à l’extension d’un établissement privé dont la création a été autorisée ou y a ajouté des sections ;
  3. fermé l’établissement scolaire privé avant l’expiration de l’année scolaire, sauf cas de force majeure ;
  4. modifié les programmes et horaires autorisés ;
  5. délivré un diplôme ou des diplômes particuliers à son établissement.

L’académie peut prendre des mesures d’ordre administratif fixées par voie réglementaire.

En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont respectivement portés à vingt mille (20.000 DH) et à cent mille dirhams (100.000 DH). L’auteur peut être condamné à la déchéance du droit de créer ou de diriger un établissement d’enseignement privé pendant une période n’excédant pas dix années sans être inférieure à deux ans.

Article 25

Est puni d’une amende de cinq mille (5.000 DH) à vingt mille (20.000) dirhams, tout directeur d’établissement d’enseignement scolaire privé qui n’exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont le recrutement à ce poste par le propriétaire de l’établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, la même sanction est prononcée à l’encontre dudit propriétaire.

En cas de récidive, l’autorisation est retirée au propriétaire.

Article 26

Est puni d’une amende de cinq mille (5.000 DH) à dix mille dirhams (10.000) quiconque a recruté sciemment dans son établissement un enseignant ou formateur ne disposant pas des conditions prévues par la présente loi.

En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés respectivement à dix mile (10.000 DH) et à vingt mille (20.000 DH) dirhams.

Article 27

Est puni d’une amende de deux mille (2.000 DH) à vingt mille (20.000 DH), toute personne qui refuse de se soumettre à l’évaluation pédagogique et au contrôle pédagogique ou administratif prévu pat la présente loi ou en entrave l’exécution.

En cas de récidive le maximum de l’amende est appliqué.

Article 28

Est puni d’une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000 DH) tout responsable d’un établissement d’enseignement scolaire privé qui n’a pas fait assurer l’ensemble des élèves de son établissement contre les accidents scolaires.

En sus de l’amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, le propriétaire de l’établissement doit régulariser la situation d’assurance des élèves. En cas de refus ou de récidive, l’autorisation de l’établissement lui est retirée.

Article 29

Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues aux articles 24,25,26,27 et 28 ci-dessus, a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.

Article 30

Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des fonctionnaires assermentés désignés à cet effet par l’académie.

Chapitre VIII

Dispositions diverses et transitoires

Article 31

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux.

Toutefois, lesdits établissements restent soumis au contrôle de l’Académie régionale d’éducation et de formation quant à leur respect des clauses desdits accords.

Article 32

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux écoles coraniques et d’enseignement traditionnel.

Article 33

Dans les zones rurales et urbaines défavorisées et de manière générale dans les zones de peuplement défavorisées telles que déterminées par l’académie, celle-ci met gratuitement à la disposition des établissements d’enseignement scolaire privé dans la limite des moyens disponibles, des locaux adaptés à ce genre d’enseignement.

Elle peut également mettre à la disposition de ces établissements, pour une durée déterminée renouvelable, un personnel pédagogique dont elle assure la rémunération.

Les établissements d’enseiscolaire privé bénéficient des avantages prévus au présent article dans le cadre de conventions définissant les droits et obligations réciproques des parties, notamment en ce qui concerne la fixation des droits et frais de scolarité qui doivent être adaptés à la situation sociale des élèves.

Article 34

Un système fiscal incitatif et approprié sera déterminé par une loi de finances en faveur des établissements d’enseignement scolaire privé méritants, et ce dans un cadre conventionnel entre l’Etat et ces établissements.

Article 35

La présente loi entre en vigueur à la date de publication au “ Bulletin officiel ” du décret visé à l’article 2 ci-dessus est sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant statut de l’enseignement privé promulguée par dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15 octobre 1991).

Article 36

Les établissements d’enseignement scolaire privé autorisés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas quatre années à compter de la date de publication du décret prévu à l’article 35 ci-dessus. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leur autorisation d’ouverture devient caduque et la poursuite de leur activité sera assimilée à une ouverture d’établissement scolaire privé sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.

Les personnels en activité dans les établissements d’enseignement scolaire privé, antérieurement à la date de publication de la présente loi au “ Bulletin officiel ”, conservent le droit de continuer à exercer leurs fonctions dans lesdits établissements à condition de satisfaire, dans un délai n’excédant pas quatre années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux aptitudes pédagogiques requises et aux conditions prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus.

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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 07-00 créant les académies régionales d’éducation et de formation (AREF).

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en

élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 07-00 créant les académies régionales d’éducation et de formation (AREF), adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

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