Loi n° 07-00

créant les académies régionales

d’éducation et de formation (AREF)

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Titre premier

Création, missions et attributions

Article premier

Il est créé dans chaque région du Royaume sous la dénomination “ Académie régionale d’éducation et de formation ”, un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonome financière.

L’Académie régionale d’éducation et de formation, dénommée “ Académie ” dans la suite du texte, est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par ses organes compétents les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

Cette tutelle a également pour objet de veiller au respect par les académies de l’application des textes relatifs aux établissements d’éducation et de formation, à l’organisation de la scolarité et aux conditions de nomination aux fonctions de l’administration scolaire.

La tutelle de l’Etat est exercée par l’autorité gouvernementale compétente en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement et des textes pris pour son application.

L’Académie est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.

Article 2

Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l’Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l’autorité de tutelle.

A ce titre elle a pour missions :

  1. d’élaborer un projet de développement de l’Académie, composé d’un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conformément aux orientations et objectifs nationaux et d’intégrer en matière pédagogique les spécifités et les données socio-économiques et culturelles régionales dont l’amazigh ;
  2. d’établir, en coordination avec les parties concernées et en concertation avec les collectivités locales et les délégations régionales de la formation professionnelle, les cartes éducatives prévisionnelles régionales. A cet effet ces délégations tiennent informées les Académies de leur programme de formation professionnelle ;
  3. de veiller à l’élaboration de la carte scolaire régionale et à la mise en réseau des établissements d’enseignement et de formation professionnelle de la région en coordination avec la délégation régionale de la formation professionnelle ;
  4. de contribuer à la définition des besoins en formation professionnelle des jeunes, en tenant compte des réalités économiques régionales, et de les proposer à la délégation régionale de la formation professionnelle ;
  5. d’établir et de développer les formations techniques initiales à finalité professionnelle sous statut scolaire ainsi que les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance mises en œuvre par les collèges et les lycées ;
  6. d’établir le programme prévisionnel pluri-annuel des investissements relatifs aux établissements d’éducation et de formation sur la base de la carte éducative prévisionnelle ;
  7. de définir les opérations annuelles de construction, d’extension, de grosses réparations et d’équipement des établissements d’éducation et de formation ;
  8. de réaliser ou d’assurer le suivi des projets de construction, d’extension, de grosses réparations et d’équipement des établissements d’éducation et de formation en en délégant la réalisation, le cas échéant à d’autres organismes dans le cadre de conventions ;
  9. de veiller au contrôle sur les lieux, de l’état des établissements d’éducation et de formation, de la qualité de leur entretien et de la disponibilité des moyens de travail nécessaires ; elle doit à cet effet intervenir immédiatement pour corriger toute anomalie entravant le bon fonctionnement des établissements précités et de leurs équipements, ou qui porte atteinte à leur environnement, à leur esthétique ou à leur climat éducationnel ;
  10. d’exercer les attributions qui lui sont déléguées par l’autorité gouvernementale de tutelle en matière de gestion des ressources humaines ;
  11. de superviser la recherche pédagogique au niveau provincial et local ainsi que les examens, évaluer les apprentissages relevant du niveau régional et contrôler ceux relevant du niveau provincial et local et veiller, en coordination avec les services compétents, au développement de l’éducation physique et du sport scolaire ;
  12. d’entreprendre toute action de partenariat avec les organisations et les institutions administratives, économiques, sociales ou culturelles régionales pour la mise en œuvre de projets visant l’essor de l’éducation et de la formation dans la région ;
  13. d’élaborer toute étude relative à l’éducation et à la formation, de superviser l’édition de la documentation éducative à caractère régional et de contribuer aux enquêtes et recensements statistiques régionaux ou nationaux ;
  14. d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de formation continue du personnel enseignant et administratif ;
  15. de délivrer les autorisations d’ouverture, d’extension ou de modification des établissements préscolaires et scolaires privés conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
  16. de présenter aux autorités gouvernementales concernées toutes recommandations concernant les questions dépassant le cadre régional, en vue de l’adaptation des dispositifs et des programmes d’éducation et de formation aux besoins de la région ;
  17. fournir des services dans tous les domaines d’éducation et de formation.

Titre II

Administration et gestion

Article 3

L’Académie est administrée par un conseil et gérée par un directeur.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux, le conseil de l’académie est présidé par l’autorité gouvernementale de tutelle.

Il comprend :

  1. les représentants des administrations concernées ;
  2. le président du conseil régional ;
  3. la wali de la région ;
  4. les gouverneurs des provinces et préfectures de la région ;
  5. les présidents des communautés urbaines ;
  6. les présidents des assemblées préfectorales et provinciales ;
  7. le président du conseil des Ulémas de la région ;
  8. le ou les présidents des universités se trouvant dans la région ;
  9. le délégué régional de la formation professionnelle ;
  10. les présidents des chambres professionnelles de la région à raison d’un représentant par secteur ;
  11. le représentant du comité olympique dans la région ;
  12. six représentants du personnel enseignant membres des commissions paritaires au niveau de la région, à raison de deux représentants par niveau d’enseignement , et deux représentants du personnel administratif et technique ;
  13. trois représentants des associations des parents d’élèves à raison d’un représentant pour chaque niveau d’enseignement ;
  14. un représentant des associations du secteur de l’enseignement scolaire privé de la région ;
  15. un représentant de l’enseignement pré-scolaire.
  16. Le président du conseil de l’académie peut convoquer aux réunions du conseil à titre consultatif toute personne dont il juge l’avis utile.

    Le mode de désignation des représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel administratif et technique, des représentants des associations de parents d’élèves, du représentant des associations de l’enseignement pré-scolaire et du représentant des associations de l’enseignement scolaire privé sera fixé par décret.

    Article 5

    Le conseil de l’académie est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Académie, notamment en ce qui concerne :

  17. le programme prévisionnel régional de formation des enseignants et des personnels administratif et technique ;
  18. le programme prévisionnel de construction, d’extension ou de grosses réparations des établissements d’éducation et de formation ;
  19. le fonctionnement des établissements d’éducation et de formation ;
  20. la constitution de réseaux des établissemend’éducation et de formation.
  21. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents à la première réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation d’une deuxième réunion qui se tiendra quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

    Il se réunit, sur convocation du président aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an :

  22. pour faire le bilan des réalisations, contrôler l’exécution des décisions et arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ;
  23. pour arrêter le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant.
  24. Le directeur de l’Académie assure le secrétariat des travaux du conseil.

    Article 6

    Le conseil de l’Académie peut décider la création de tous comités ou commissions dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

    Toutefois, le conseil doit obligatoirement créer une commission chargée de la coordination avec l’enseignement supérieur, une commission chargée de la coordination avec la formation professionnelle et une commission pour les affaires financières et économiques.

    Article 7

    L’organisation et les attributions des services de l’Académie, y compris les services provinciaux, sont fixées par voie réglementaire.

    Article 8

    Le directeur de l’Académie est nommé par dahir sur proposition de l’autorité gouvernementale de tutelle.

    Le directeur de l’Académie détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de cette dernière.

    Il exécute les décisions du conseil de l’Académie.

    Il peut recevoir délégation du conseil de l’Académie pour le règlement d’affaires déterminées.

    Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel relevant de son autorité.

    Article 9

    Le budget de l’Académie comprend :

    En ressources :

  25. les subventions et dotations du budget de l’Etat ;
  26. les subventions et participations, reçues dans le cadre de partenariat, des collectivités locales et leurs groupements et de tout autre organisme public ou privé ;
  27. les avances remboursables du Trésor et d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
  28. les dons, legs et produits divers ;
  29. les revenus provenant de ses prestations en rapport avec ses activités ;
  30. toutes autres recettes qui peuvent lui être attribuées ultérieurement par les dispositions législatives et réglementaires.
  31. En dépenses :

  32. les dépenses d’équipement et de fonctionnement ;
  33. les remboursements des avances et emprunts ;
  34. toute autre dépense en rapport avec son activité.
  35.  

     

     

     

     

    Article 10

    Le personnel enseignant, administratif et technique, en fonction dans les services d’éducation et de formation du secteur public de la région demeure soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux dispositions de ses statuts particuliers.

    Article 11

    Le personnel propre à l’Académie est constitué :

  36. d’agents recrutés par ses soins conformément à son statut du personnel qui sera fixé par décret ;
  37. de fonctionnaires et agents en service détaché.

Article 12

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10 de la présente loi, relèvent désormais de chaque Académie, les délégations provinciales et préfectorales de l’éducations nationale situées dans son ressort territorial.

Sous la même réserve, les établissements d’enseignement et de formation situés dans le ressort territorial de chaque Académie sont placés sous l’autorité de cette dernière.

Article 13

Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à l’Académie en vertu de la présente loi, sont mis gratuitement à la disposition de cette dernière.

Article 14

Les écoles, lycées et centres d’instruction militaires ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Ils demeurent régis par les textes les organisant.

Article 15

La présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au “ Bulletin officiel ”, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Sera fixée par décret la date à partir de laquelle chaque Académie exercera effectivement les attributions qui lui sont imparties par la présente loi.

 

 

 

A titre transitoire et jusqu’à l’intervention de ce décret, ces attributions sont exercées par l’administration.

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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).

 

Dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en

élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

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