Loi n° 07-00
créant les académies régionales
d’éducation et de formation (AREF)
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Titre premier
Création, missions et attributions
Article premier
Il est créé dans chaque région du Royaume sous la dénomination “ Académie régionale d’éducation et de formation ”, un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonome financière.
L’Académie régionale d’éducation et de formation, dénommée “ Académie ” dans la suite du texte, est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par ses organes compétents les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
Cette tutelle a également pour objet de veiller au respect par les académies de l’application des textes relatifs aux établissements d’éducation et de formation, à l’organisation de la scolarité et aux conditions de nomination aux fonctions de l’administration scolaire.
La tutelle de l’Etat est exercée par l’autorité gouvernementale compétente en vertu du dahir portant nomination des membres du gouvernement et des textes pris pour son application.
L’Académie est également soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Article 2
Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l’Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l’autorité de tutelle.
A ce titre elle a pour missions :
Titre II
Administration et gestion
Article 3
L’Académie est administrée par un conseil et gérée par un directeur.
Article 4
Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d’administration des établissements publics nationaux et régionaux, le conseil de l’académie est présidé par l’autorité gouvernementale de tutelle.
Il comprend :
Le président du conseil de l’académie peut convoquer aux réunions du conseil à titre consultatif toute personne dont il juge l’avis utile.
Le mode de désignation des représentants du personnel enseignant, du représentant du personnel administratif et technique, des représentants des associations de parents d’élèves, du représentant des associations de l’enseignement pré-scolaire et du représentant des associations de l’enseignement scolaire privé sera fixé par décret.
Article 5
Le conseil de l’académie est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Académie, notamment en ce qui concerne :
Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents à la première réunion. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé à la convocation d’une deuxième réunion qui se tiendra quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Il se réunit, sur convocation du président aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins deux fois par an :
Le directeur de l’Académie assure le secrétariat des travaux du conseil.
Article 6
Le conseil de l’Académie peut décider la création de tous comités ou commissions dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Toutefois, le conseil doit obligatoirement créer une commission chargée de la coordination avec l’enseignement supérieur, une commission chargée de la coordination avec la formation professionnelle et une commission pour les affaires financières et économiques.
Article 7
L’organisation et les attributions des services de l’Académie, y compris les services provinciaux, sont fixées par voie réglementaire.
Article 8
Le directeur de l’Académie est nommé par dahir sur proposition de l’autorité gouvernementale de tutelle.
Le directeur de l’Académie détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de cette dernière.
Il exécute les décisions du conseil de l’Académie.
Il peut recevoir délégation du conseil de l’Académie pour le règlement d’affaires déterminées.
Il peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel relevant de son autorité.
Article 9
Le budget de l’Académie comprend :
En ressources :
En dépenses :
Article 10
Le personnel enseignant, administratif et technique, en fonction dans les services d’éducation et de formation du secteur public de la région demeure soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux dispositions de ses statuts particuliers.
Article 11
Le personnel propre à l’Académie est constitué :
Article 12
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 10 de la présente loi, relèvent désormais de chaque Académie, les délégations provinciales et préfectorales de l’éducations nationale situées dans son ressort territorial.
Sous la même réserve, les établissements d’enseignement et de formation situés dans le ressort territorial de chaque Académie sont placés sous l’autorité de cette dernière.
Article 13
Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions dévolues à l’Académie en vertu de la présente loi, sont mis gratuitement à la disposition de cette dernière.
Article 14
Les écoles, lycées et centres d’instruction militaires ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Ils demeurent régis par les textes les organisant.
Article 15
La présente loi entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au “ Bulletin officiel ”, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Sera fixée par décret la date à partir de laquelle chaque Académie exercera effectivement les attributions qui lui sont imparties par la présente loi.
A titre transitoire et jusqu’à l’intervention de ce décret, ces attributions sont exercées par l’administration.
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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).
Dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
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LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en
élever en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
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