Loi n° 08-00

relative aux groupements d’intérêt public (GIP)

_______

Article premier

 

Des groupements d’intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre un ou plusieurs établissements publics et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

Le GIP a pour objet d’exercer pour le compte de ses membres pendant une durée déterminée, des activités d’enseignement, de formation et/ou de recherche et/ou de développement technologique ou de gérer, pour leur compte, des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités.

Article 2

Le GIP ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfices.

Article 3

Le GIP est créé en vertu d’une convention passée entre les membres, qui détermine l’organisation du groupement et les droits et obligations des membres sous réserve des dispositions de la présente loi.

Cette convention doit, sous peine de nullité, comporter les stipulations obligatoires contenues dans une convention-type édictée par voie réglementaire.

La convention constitue les statuts du GIP.

Article 4

Le GIP peut être constitué sans capital.

Les modalités de constitution du capital, de libération et de cession des parts sont définies par les statuts du GIP.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 5

La convention portant création du GIP doit être approuvée par l’administration.

Article 6

Sont publiés au “ Bulletin officiel ” l’acte administratif d’approbation de la convention du groupement d’intérêt public ainsi qu’ un extraits de cette convention.

La publication fait notamment mention :

  1. de la dénomination et de l’objet du groupement ;
  2. de l’identité de ses membres ;
  3. du siège social du groupement ;
  4. de la durée de la convention.

Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’acte administratif visé ci-dessus.

Les modifications de la convention constitutive ainsi que l’approbation de ces modifications font l’objet d’une publication dans les même conditions.

Article 7

Les organes du GIP sont l’assemblée générale, le conseil d’administration et le directeur.

D’autres organes peuvent être créés par la convention portant création du GIP.

Article 8

L’assemblée générale est formée de l’ensemble des membres d’un groupement.

Les réunions de l’assemblée générale sont ordinaires ou extraordinaires.

Article 9

La majorité des voix dans l’assemblée générale doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.

Article 10

Il ne peut être statué sur les questions relatives à la modification de la convention et à l’augmentation du capital, le cas échéant que lors d’une réunion extraordinaires de l’assemblée générale.

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’alinéa précédent.

D’autres attributions peuvent être dévolues à l’assemblée générale par la convention du GIP.

Article 11

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 6e mois suivant la date de clôture de l’exercice, sur convocation du conseil d’administration ou de la partie la plus diligente.

L’ordre du jour des assemblées générale est arrêté par l’auteur de la convocation. Les autres membres ont le droit d’inscrire à l’ordre du jour un ou plusieurs projets de résolution.

Article 12

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la majorité des membres présents est constituée des représentants du ou des établissements publics membre du GIP.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les membres présents ou représentés.

Article 13

Le conseil d’administration administre le GIP et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences de l’assemblée générale sous réserve de celles attribuées au directeur.

Article 14

La majorité des voix au sein du conseil d’administration doit être détenue par le ou les établissements publics membres du groupement.

Article 15

Les administrateurs représentant les membres du GIP sont cooptés par l’assemblée générale.

Article 16

Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes GIP.

Article 17

La durée du mandat des administrateurs est fixée par la convention sans toutefois excéder 4 ans.

Les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Article 18

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Article 19

Le conseil d’administration élit en son sein, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.

Le président exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. il est rééligible une seule fois.

Article 20

Le directeur du GIP est nommé par le conseil d’administration. il assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le GIP pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Article 21

Le GIP effectue ses opérations selon les lois et usages de commerce.

Article 22

Sur proposition du conseil d’administration ou de l’un des ses membres, l’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes pour une période de 4 ans.

Article 23

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents comptables du GIP ainsi que la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Il vérifie également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux membres sur le patrimoine du GIP, sa situation financière et ses résultats.

Article 24

Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du GIP par le ministre chargé des finances.

Article 25

Le commissaire du gouvernement assiste aux séances des assemblées générales et du conseil d’administration du GIP.

Il peut se faire communiquer tous les documents concernant l’administration et la gestion du groupement et visiter, de manière inopinée ou autre, les locaux du GIP.

Il dispose d’un droit de veto suspensif de 15 jours pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l’instance qui a pris la décision procède à une nouvelle délibération. Le commissaire du gouvernement informe les autorités de tutelle de cette procédure.

Il informe les autorités de tutelle de tout acte susceptible de nuire à la bonne marche du GIP.

Article 26

Un rapport de gestion du GIP est établi par le conseil d’administration. Il doit contenir tous les éléments d’information utiles aux membres pour leur permettre d’apprécier l’activité du GIP au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la situation financière du GIP et ses perspectives d’avenir.

-----------------

le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).

 

 

 

 

 

 

 

Dahir n° 1-00-205 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 11-00 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académies Hassan II des sciences et techniques.

-------------------

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en

élever en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 11-00 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-93-364 du 19 rabii II 1414 (6 octobre 1993) instituant une Académies Hassan II des sciences et techniques, adoptée par la Chdes conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

*

* *