Loi n° 12-00
Portant institution et organisation de l’apprentissage
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Chapitre premier
Organisation de l’apprentissage
Article premier
La présente loi a pour objet de définir le système de formation par apprentissage, désigné ci-après par “ apprentissage ”, qui est un mode de formation professionnelle se déroulant, principalement, en entreprise.
L’apprentissage vise l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice d’une activité professionnelle permettant aux apprentis d’avoir une qualification favorisant leur insertion dans la vie active.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
Article 3
L’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80% de sa durée globale en entreprise, complétée, pour 10% au moins de cette durée, par une formation complémentaire générale et technologique, organisée :
- par toute chambre ou organisation professionnelle ;
- par toute entreprise publique ou privée ;
- par toute association créée conformément à la législation en vigueur ;
ou agréé par lui, à cet effet ;
La formation complémentaire générale doit comporter l’aspect éducatif, la déontologie de la profession et le bon usage linguistique des terminologies courantes.
Article 4
Les métiers et qualifications qui font l’objet de l’apprentissage et les durées globales de formation correspondantes, ainsi que les titres reconnaissant les qualifications acquises et les diplômes sanctionnant l’apprentissage, sont fixés par voie réglementaire.
Toutefois, la durée globale de l’apprentissage ne peut, en aucun cas, dépasser trois (3) ans.
Article 5
Sauf dérogations expressément prévues par la présente loi, la relation de formation par apprentissage est régie par un contrat conclu entre le chef d’entreprise et l’apprenti ou son tuteur légal, conformément aux dispositions des articles 12 à 14 ci-dessous et à la législation du travail, applicable en matière d’apprentissage.
L’apprenti et le chef d’entreprise peuvent convenir d’une période d’essai durant laquelle chaque partie peut résilier, sans indemnité, le contrat d’apprentissage prévue par le présent article, à condition d’aviser le CFA concerné de cette résiliation.
Article 6
Peut être admis comme apprenti toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :
Article 7
Peut accueillir des apprentis, tout chef d’entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
Le nombre d’apprentis à accueillir est fixé par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur proposition des CFA.
L’accueil des apprentis ne doit donner lieu à aucune réduction de l’effectif de l’entreprise ni à aucune atteinte à sa capacité d’emploi effective.
Article 8
Le chef d’entreprise verse à l’apprenti une allocation mensuelle fixée en accord avec ce dernier ou avec son tuteur légal.
Cette allocation peut être inférieure au salaire minimum pratiqué dans le secteur dans lequel l’apprenti est formé. Elle peut, également, être révisée durant la période d’apprentissage.
Article 9
Le chef d’entreprise qui accueille l’apprenti s’engage à :
1) tenir un registre spécial réservé aux apprentis, conforme au modèle fixé par l’administration. Ce registre doit mentionner les dates du début et de la fin de l’apprentissage pour chaque apprenti. Il doit le mettre à la disposition des organismes compétents chargés du suivi des activités d’apprentissage, prévus à l’article 15 ci-dessous ;
2) veiller à former l’apprenti méthodiquement et progressivement, sans lui confier des tâches qui dépassent ses capacités ou qui ne sont pas en relation avec le métier ou la qualification pour lesquels il est préparé ;
3) mettre gratuitement à la disposition de l’apprenti les outils et matières d’œuvre nécessaires à son apprentissage au sein de l’entreprise ;
4) prévenir le CFA et le père ou tuteur légal de l’apprenti en cas d’accident, de maladie, d’absence ou de tout acte ou comportement de sa part de nature à motiver leur intervention ;
5) accorder à l’apprenti toutes facilités pour lui permettre de suivre la formation complémentaire générale et technologique organisée par le CFA et de se présenter aux examens d’évaluation de l’apprentissage ;
6) permettre les visites d’information et de contrôle, ordonnées par l’administration ou par les organismes compétents visés à l’article 15 ci-dessous ;
7) ne pas occuper l’apprenti au-delà de la durée hebdomadaire fixée pour l’apprentissage.
Article 10
L’apprenti s’engage à :
1) exécuter les travaux qui lui sont confiés, sous réserve des dispositions du 2) de l’article 9 ci-dessus ;
2) prendre soin des outils qui lui sont confiés et les restituer ;
3) respecter les horaires et règlements de travail et être assidu, tant à l’entreprise qu’au sein de l’espace de formation aménagé par le CFA, suivant le calendrier qui lui est fixé.
Article 11
Le CFA est tenu à délivrer à l’apprenti qui y est inscrit un livret d’apprentissage, destiné au suivi des étapes de la formation au sein de l’entreprise. Il est, également, tenu de fixer l’emploi du temps et la durée hebdomadaire de la formation, ainsi que les dates et lieux des examens, et ce, en accord avec le chef d’entreprise.
Chapitre II
Contrat d’apprentissage
Article 12
Le contrat d’apprentissage doit satisfaire aux conditions suivantes :
Toutefois, lorsque le chef d’entreprise est le père ou le tuteur légal de l’apprenti, le contrat d’apprentissage prend la forme d’une déclaration produite par le chef d’entreprise sur un imprimé spécial, à déposer dans les mêmes conditions visées ci-dessus.
Article 13
Le contrat d’apprentissage comporte les indications et clauses suivantes :
Article 14
Tout contrat d’apprentissage est réputé agréé par le CFA, si celui-ci n’avise pas les contractants de son rejet dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt, ément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Le contrat d’apprentissage est exonéré des droits d’enregistrement et de timbre.
Chapitre III
Gestion de l’apprentissage
Article 15
L’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle définit, par voie réglementaire, les organismes chargés, aux niveaux national, régional et local, de la planification, de l’organisation, de la supervision, du suivi et de l’évaluation de l’apprentissage et du contrôle des conditions de travail, de la sécurité professionnelle, des garanties morales et professionnelles que présentent les responsables de l’entreprise, notamment le maître d’apprentissage.
Chapitre IV
Mesures d’encouragement
Article 16
Les entreprises de l’artisanat, qui accueillent des apprentis dans tous les métiers ou qualifications fixés par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, bénéficient d’une contribution de l’Etat aux frais de formation de chaque apprenti, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ladite contribution ainsi que les conventions passées avec les organismes visés à l’article 3 ci-dessus, pour la réalisation de programmes de formation par apprentissage sont exonérées de tout impôt, droit et taxe.
Article 17
Les apprentis ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale. Ils sont, également, exonérés de l’impôt général sur le revenu au titre de l’allocation d’apprentissage qu’ils perçoivent.
Les entreprises sont exonérées du paiement de la taxe de formation professionnelle, au titre de l’allocation d’apprentissage versée aux apprentis qu’elles accueillent et prévue à l’article 8 de la présente loi.
Article 18
La formation pédagogique des maîtres d’apprentissage est prise en charge par l’Etat.
Article 19
Les CFA sont tenus de souscrire une assurance au profit des apprentis pendant la durée de l’apprentissage au sein de l’entreprise d’accueil, les garantissant contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions du dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.
Article 20
Les CFA, y compris les chambres professionnelles, peuvent recevoir des subventions d’équipement et de fonctionnement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Ils peuvent, également, recevoir des dons nationaux et internationaux, destinés au développement de l’apprentissage.
Article 21
Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus prend fin dès la cessation de la relation d’apprentissage, telle que définie par la présente loi.
Chapitre V
Sanctions
Article 22
L’administration peut décider, à son initiative ou sur proposition des organismes compétents visés à l’article 15 ci-dessus, d’interdire, définitivement ou provisoirement, au chef d’entreprise d’accueillir des apprentis, s’il est établi que celui-ci :
Article 23
L’apprenti qui, après avertissement adressé à lui ou à son tuteur légal par le chef d’entreprise ou par le CFA, persiste à ne pas respecter les obligations découlant de la présente loi et des textes pris pour son application, s’expose :
Article 24
Aucun litige opposant le chef d’entreprise à l’apprenti ne peut être porté en justice s’il n’est préalablement soumis aux organismes compétents, visés à l’article 15 ci-dessus, pour transaction et règlement à l’amiable, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de transiger dans un délai maximum de trente (30) jours.
En cas d’échec de cette procédure et si le litige est porté devant une instance judiciaire, les organismes visés ci-dessus soumettent, dans un délai maximum de trente (30) jours, au juge compétent un rapport faisant état de renseignements et indications sur le comportement professionnel des parties en conflit et sur le fond de l’affaire, pour en prendre connaissance avant de statuer.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 25
La présente loi abroge et remplace toutes les dispositions législatives qui lui sont contraires en matières d’apprentissage, notamment le dahir du 7 rabii I 1359 (16 avril 1940) relatif à la formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, tel qu’il a été modifié et complété.
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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).
Dahir n° 1-00-207 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en
élever en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 13-00 portant statuts de la formation professionnelle privée, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Rabat, le 15 safar 1421 (19 mai 2000)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI
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