Loi n° 13-00

Portant statut de la formation professionnelle privée

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Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier

Au sens de la présente loi “ la formation professionnelle privée ” désigne toute activité de formation professionnelle, initiale ou en cours d’emploi, dans tous ses niveaux et modes, diplômante ou qualifiante, dispensée dans des établissements créés par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat.

Etant un service public , elle est destinée à :

  1. l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles en vue de l’exercice d’un métier ou l’occupation d’un emploi et à l’adaptation des compétences acquises aux évolutions technologiques en relation avec les besoins du monde du travail ;
  2. la préservation des fondements et des valeurs de l’identité nationale des ses dimensions linguistique, culturelle et morale.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements de la formation professionnelle étrangers régis par des accords conclu entre les gouvernements des Etats ou les organisations internationales dont relèvent ces établissements et le gouvernement du Royaume du Maroc.

Article 2

Les établissements de formation professionnelle privée assurent, aux côtés des établissements de formation professionnelle du secteur public, la formation d’artisanats, d’ouvriers spécialisés et qualifié et de techniciens et techniciens spécialisés pour occuper des postes de travail dans les différentes activités économiques et sociales.

A cet effet, ils sont tenus de respecter, les normes d’équipement, d’encadrement pédagogique et administratif, de méthodes et de programmes de formation fixées par l’administration.

Article 3

La formation professionnelle privée est sanctionnée par des certificats et diplômes délivrés par les établissements de formation professionnelle privée ou par l’Etat, selon les conditions définies par la présente loi.

Chapitre 2

Ouverture, exploitation et fermeture des établissements

de formation professionnelle privée

SECTION PREMIÉRE

Cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation

des établissements de formation professionnelle privée

Article 4

L’ouverture et l’exploitation des établissements de formation professionnelle privée sont soumises à autorisation préalable délivrée par l’administration, selon un cahier des charges établi et approuvé par ladite administration.

L’administration s’appuie, dans son étude préliminaire des demandes d’ouverture et d’exploitation, sur une carte de formation, établie annuellement, définissant les besoins de la région en places pédagogiques consacrées à la formation professionnelle publique et privée, pour assurer, un équilibre continu entre l’offre et la demande, d’une part, et les besoins du marché du travail, d’autre part.

Article 5

Le cahier des charges, visé à l’article 4 ci-dessus, définit les conditions et la procédure d’attribution des autorisations d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de formation professionnelle privée ainsi que le contenu du dossier de la demande d’autorisation qui comprend, notamment :

  1. un projet de formation élaboré sur la base d’une étude de faisabilité de la création de l’établissement sur les plans de la localisation géographique, des filières et niveaux de formation en relation avec les activités économiques et sociales. L’étude de faisabilité doit, impérativement, donner des indications sur les prévisions des effectifs des stagiaires et des débouchés ;
  2. un dossier pédagogique comportant des informations relatives aux locaux, équipements, encadrement administratif et pédagogique, ainsi qu’aux méthodes et programmes de formation ;
  3. un dossier administratif comprenant :

  1. la demande d’autorisation ;
  2. les pièces administratives justifiant la conformité du projet de formation aux dispositions prévues au chapitre 5 de la présente loi.
  3. Les pièces exigées pour prouver que le local destiné à la formation répond aux normes définies par l’administration.

  1. un règlement intérieur qui définit les règles de fonctionnement interne de l’établissement.

Section II

Autorisation d’ouverture, d’extension ou de modification

des établissements de formation professionnelle privée

Article 6

L’administration statue, dans un délai maximum de soixante jours (60 jours), sur la demande d’autorisation d’ouverture, après avis des commissions, prévues à l’article 16 de la présente loi, et après vérification, sur les lieux, des conditions de réalisation du projet.

En cas de refus d’autorisation par l’administration, l’auteur de la demande doit être avisé des motifs justifiant ce refus.

A défaut de statuer dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée et le projet autorisé.

Article 7

Toute extension ou modification concernant l’établissement ou l’un des éléments fondamentaux sur lequel s’est basée l’autorisation initiale, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’administration.

SECTION III

Fermeture des établissements

de formation professionnelle privée

Article 8

Il ne peut être procédé à la fermeture d’un établissement de formation professionnelle privée avant la fin de la durée globale prévue pour la formation des stagiaires inscrits à l’établissement au titre de la formation professionnelle initiale. L’administration, les stagiaires et leurs tuteurs doivent être avisés de cette fermeture, au minimum, trois mois à l’avance.

Toutefois, si par suite d’un cas de force majeure, la formation doit être interrompue en cours de la durée précitée, le fondateur de l’établissement doit en aviser immédiatement l’administration, qui prend en charge, dans les conditions fixées par voie réglementaire, le fonctionnement de cet établissement en utilisant les ressources propres de celui-ci et les moyens dont il dispose et ce, jusqu’à la fin de la durée de formation.

En cas de fermeture de l’établissement, l’administration est tenue de prendre les mesures nécessaires, afin de préserver les droits des stagiaires.

SECTION IV

La formation Professionnelle privée à distance

Article 9

Est soumise à autorisation de l’administration, la formation professionnelle privée à distance, assurée par des personnes physiques ou morales autres que l’Etat, sous ses différents types et modes, écrits par correspondance, visuels ou par les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Les procédures d’autorisation, d’évaluation et de contrôle de la formation professionnelle à distance sont fixées par voie réglementaire.

Article 10

L’inscription dans une formation privée à distance a lieu sur la base d’un contrat conclu entre l’établissement et le stagiaire ou son tuteur légal, fixant les droits et obligations des cocontractants, conformément au modèle arrêté par l’administration.

Chapitre 3

Qualification des filières de formation et accréditation

des établissements de formation professionnelle privée

 

section premiere

Qualification des filières de formation dispensées par

les établissements de formation professionnelle privée

Article 11

L’administration procède à la qualification des filières de formation dispensées par les établissements de formation professionnelle privée sur leur demande.

On entend par “ Qualification des filières de formation”, au sens de la présente loi, la conformité des filières de formation aux normes arrêtées par l’administration en matière de programmes et méthodes, d’encadrement administratif et pédagogique, d’équipements, de locaux et de management des établissements de formation professionnelle privée.

La procédure et les conditions d’octroi de la qualification des filières de formation professionnelle privée sont définies par voie réglementaire.

Article 12

Les établissements de formation professionnelle privée qui remplissent les conditions de la qualification des filières de formation obtiennent un certificat de qualification dans lequel sont mentionnées les filières qualifiées et la durée de validité fixée pour une période qui ne peut excéder cinq années. En cas de non respect de l’une des conditions sur la base desquelles a été octroyée la qualification, l’administration peut procéder au retrait de ladiqualification. Toutefois, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les droits des stagiaires concernés.

L’administration établit et publie un répertoire national et des répertoires régionaux comportant la liste des filières qualifiées et offertes dans les différents établissements de formation professionnelle privée.

Section II

Accréditation des établissements

de formation professionnelle privée

Article 13

L’administration accrédite les établissements de formation professionnelle privée selon les conditions définies à l’article 14 de la présente loi.

On entend “ par accréditation des établissements de formation professionnelle privée ” le fait d’autoriser ces établissement à organiser des examens, conformément à l’article 31 ci-dessous, au profit des stagiaires ayant suivi leur formation dans ces établissements et délivrer des diplômes.

Article 14

Peuvent bénéficier de l’accréditation, les établissement de formation professionnelle privée qui :

  1. sont dans une situation régulière eu égard aux obligations réglementaires et administratives découlant de la présente loi ;
  2. ont obtenu la qualification de l’ensemble des filières de formation dispensées effectivement depuis 3 ans au moins ;
  3. se conforment aux règles d’organisation et de gestion des examens fixées par l’administration.

la procédure et les conditions d’accréditation sont fixées par voie réglementaire.

L’accréditation est accordée par l’administration, pour une durée n’excédant pas cinq années. Elle peut-être retirée par décision motivée de l’administration.

Chapitre 4

Commissions sectorielles et inter-professionnelles

de la formation professionnelle privée

Article 15

Il est institué auprès de l’administration des commissions nationales sectorielles ayant pour mission de proposer toute mesure visant la promotion du secteur privé de formation professionnelle et l’amélioration de la qualité de ses prestations.

A cet effet, elles sont chargées notamment de :

  1. émettre des avis sur les méthodes et les procédures d’évaluation, de contrôle et de qualification des filières de formation et d’accréditation des établissements de formation professionnelle privée et contribuer à leur élaboration ;
  2. proposer les normes de qualité dans le domaine de la formation professionnelle privée en matière d’encadrement, de méthodes et programmes et d’équipements ;
  3. émettre des avis sur les demandes de qualification des filières de formation et d’accréditation des établissements de formation professionnelle privée ;
  4. élaborer un code de déontologie professionnelle :
  5. promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau national.
  6. Article 16

    Il est institué auprès de l’administration des commissions régionales inter-professionnelles ayant pour mission de :

  7. émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’ouverture et d’exploitation des établissements de formation professionnelle privée ;
  8. veiller à l’application du code de déontologie professionnelle ;
  9. promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau régional.
  10. Article 17

    La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions visées aux articles 15 et 16 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.

     

    Chapitre 5

    Conditions et obligations des fondeurs et du personnel

    des établissements de formation professionnelle privée

    section premiere

    Le fondateur

    Article 18

    Tout fondateur, personne physique, doit remplir les conditions suivantes :

  11. être majeur ;
  12. jouir des ses droits civiques ;
  13. ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
  14. ne pas être condamné à la déchéance du droit d’ouvrir un établissement privé d’éducation ou de formation, conformément à l’article 46 ci-dessous et à la législation en vigueur en la matière.
  15. Tout fondateur, personne morale, doit remplir les conditions suivantes :

  16. être régulièrement constitué ;
  17. ne pas être en état de faillite ou en situation de liquidation judiciaire.
  18. Article 19

    La dénomination proposée pour tout établissement de formation professionnelle privée doit être conforme au niveau et au type de formation qui y sont dispensés. Cette dénomination doit être suivie de l’expression “ établissement privé ”.

    Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la protection du “ nom commercial ”, les établissements de formation professionnelle privée ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données aux établissements de formation professionnelle du secteur public.

    Les établissements de formation professionnelle privée doivent faire suivre la dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la date de l’autorisation qui leur a été accordée par l’administration. ils doivent, faire mention des renseignements précités sur tous leurs imprimés et documents administratifs, ainsi que sur les actes écrits émanant d’eux.

     

     

     

    Article 20

    Les publicités concernant les établissements de formation professionnelle privée ne doivent aucunement comporter de renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires ou leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d’accès exigées, la nature, la durée de formation, ainsi que les certificats et diplômes à préparer.

    Article 21

    Le fondateur est tenu de recruter un corps de formateurs permanents et de leur permettre de bénéficier des séances de formation et des stages de perfectionnement.

    Toutefois, il peut avoir recours, pour des activités de formation, à des cadres qualifiés du milieu professionnel.

    Article 22

    Le fondateur doit faire assurer l’ensemble de ses stagiaires contre les risques des accidents dont ils pourraient être victimes à l’intérieur de l’établissement et lors des stages organisés en entreprise ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de ses préposés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

    Article 23

    Le fondateur est astreint, à l’égard de l’ensemble de ses employés, aux obligations prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de conventions collectives.

    section II

    Le directeur

    Article 24

    Le fondateur peut assurer lui-même, après accord de l’administration, la fonction de directeur de l’établissement, s’il remplit les conditions exigées ou de recruter, par voie de contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit définir, en particulier, sa durée et les conditions de sa résiliation ainsi que les droits, les obligations et le champ d’intervention du fondateur et du directeur en matière de gestion administrative, pédagogique et financière de l’établissement.

    Le fondateur peut déléguer, sous sa responsabilité, au directeur de l’établissement une partie ou la totalité de ses pouvoirs prévus par la présente loi.

    Article 25

    Nul ne peut exercer des fonctions de direction d’un établissement de formation professionnelle privée s’il n’a pas reçu l’accord préalable de l’administration. il doit remplir les conditions suivantes :

  19. être de nationalité marocaine ;
  20. être âgé de 30 ans au moins sauf dérogation expresse de l’administration ;
  21. jouir de ses droits civiques ;
  22. ne pas avoir été condamné pour crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs ;
  23. ne pas être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement privé d’éducation ou de formation, conformément à l’article 47 ci-dessous et à la législation en vigueur en la matière ;
  24. remplir les conditions d’aptitude physique et morale pour exercer ses fonctions ;
  25. être titulaire d’un diplômes ou d’un certificat reconnu, justifiant que son niveau de formation est supérieur à celui dispensé par l’établissement ;
  26. avoir exercé la fonction de directeur ou de formateur à plein temps pour une durée minimum de 5 ans sauf dérogations expresses accordées par l’administration, notamment pour  les personnes ayant suivi une formation spécialisée en management d’un établissement de formation professionnelle.
  27. L’administration peut autoriser, conformémeà la législation et à la réglementation en vigueur, des étrangers à exercer la fonction de directeur dans les établissements de formation professionnelle privée.

    Article 26

    Le directeur assure les fonctions de direction de l’établissement et veille à son bon fonctionnement administratif et pédagogique. Il doit exercer ses fonctions à plein temps et assumer, à ce titre, la pleine responsabilité vis-à-vis de l’administration, des autorités publiques, des stagiaires et leurs tuteurs.

    Article 27

    Le directeur de l’établissement doit déposer, annuellement, auprès de l’administration, dans les délais fixés par cette dernière, la liste des stagiaires et des lauréats par filière de formation. Il doit également informer l’administration de toute modification apportée aux listes des stagiaires et des formateurs.

     

    section iii

    Les formateurs

    Article 28

    Nul ne peut exercer la fonction de formateur dans un établissement de formation professionnelle privée s’il ne remplit les conditions suivantes :

  28. être de nationalité marocaine ;
  29. être âgé au moins de 18 ans ;
  30. jouir de ses droits civiques ;
  31. ne pas être condamné pour crime quel qu’il soit ou pour un délit contraire à la probité ou au mœurs ;
  32. remplir les conditions d’aptitude physique et mentale et de qualification technique et pédagogique fixées par voie réglementaire.
  33. L’administration peut autoriser, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des étrangers à exercer la fonction de formateur dans les établissements de formation professionnelle privée.

    Chapitre 6

    Les stagiaires des établissements

    de formation professionnelle privée

    Article 29

    Ne sont admis dans les établissements de formation professionnelle privée que les candidats justifiant du même niveau scolaire requis pour accéder aux niveau et modes de formation professionnelle du secteur public.

    Article 30

    Les stagiaires des établissements de formation professionnelle privée bénéficient des passerelles, conformément à la réglementation en vigueur.

    Chapitre 7

    Système d’évaluation et de contrôle

    section premiere

    Examen et diplômes

    Article 31

    Les établissements de formation professionnelle privée accrédités organisent des examens au profit de leur stagiaire conformément aux conditions prévues au chapitre 3 de la présente loi.

    Ils doivent s’engager à appliquer la méthodologie d’évaluation des stagiaires basée, pour la partie pratique, sur des examens supervisés par des jury auxquels la participation de professionnels est obligatoire et sur les contrôles continus et l’évaluation finale.

    Les mesures d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

    Article 32

    Les établissements de formation professionnelle privée accrédités délivrent, au terme de la formation, des diplômes, conformément aux conditions et modèle définis par voie réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement par le président du jury des examens, le niveau et la spécialité de formation ainsi que le nom de l’établissement concerné.

    Le visa de ces diplômes par l’administration constitue leur reconnaissance par l’Etat.

    Article 33

    Les diplômes reconnus par l’Etat, confèrent à leurs titulaires les mêmes droits conférés, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux titulaires des diplômes correspondants, délivrés par les établissements de formation professionnelle du secteur public.

    Article 34

    Les établissements de formation professionnelle privée peuvent présenter leurs stagiaires aux examens organisés par les établissements de formation professionnelle du secteur public dans le cadre de conventions conclues entre ces établissements à cet effet.

    Les modalités et les conditions d’organisation des examens, objet des conventions susvisées, sont définies par voie réglementaire.

    section ii

    contrôle pédagogique et administratif

    Article 35

    l’administration exerce la fonction de contrôle pédagogique et administratif des établissements de formation professionnelle privée.

    Le contrôle pédagogique a pour objet de vérifier la conformité des équipements, de l’encadrement, des programmes et des méthodes de formation aux normes fixées par l’administration, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.

    Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs concernant l’établissement, ses cadres pédagogiques et administratifs, ses employés et stagiaires ainsi que l’inspection des installations techniques, pédagogiques et sanitaires et du fonctionnement de l’internat, le cas échéant.

    Article 36

    L’administration établit un rapport annuel sur le bilan des activités des établissements de formation professionnelle privée et sur le contrôle visé à l’article 35 ci-dessus et les mesures prises à cet effet.

    Chapitre 8

    Avantages et mesures d’encouragement en faveur

    des établissements de formation professionnelle privée

    Article 37

    Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements de formation professionnelle prive bénéficient d’incitations fiscales particulières pour leurs opérations d’acquisitions de biens d’équipement et de biens immeubles nécessaires à l’exercice de leurs missions.

    Article 38

    Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d’encourager le développement des établissements de formation professionnelle privée .

    Article 39

    Les incitations prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, sont accordées dans le cadre d’une convention passée entre l’administration et les établissements bénéficiaires qui se soumettent à une évaluation périodique portant sur leur rendement interne et externe et leur gestion administrative et financière.

    Article 40

    Les incitations fiscales prévues en faveur des stagiaires de la formation professionnelle au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leur formation par les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par les sociétés de financement.

    Article 41

    Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base imposable à l’impôt général sur le revenu, peuvent être accordées pour les frais de formation professionnelle.

    Article 42

    Les mesures d’application des dispositions des articles 37 à 41 ci-dessus, seront fixées dans une loi de finances.

    Article 43

    Les établissements de formation professionnelle privée relevant d’associations reconnues d’utilité publique, conformément à la législation en vigueur peuvent, dans la limite des crédits alloués à cet effet, bénéficier de subventions, dans le cadre d’une convention conclue avec l’administration.

    Article 44

    L’administration peut, à la demande des établissements de formation professionnelle privée ou leurs associations, assurer la formation ou le perfectionnement des formateurs et cadres de gestion dans le cadre de conventions conclues avec les associations professionnelles ou les établissements concernés.

    Article 45

    Les fonctionnaires du secteur public peuvent être détachés dans des établissements de formation professionnelle privée tout en préservant leurs droits conformément à la législation en vigueur.

    Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

    Chapitre 9

    Les sanctions

    Article 46

    Est puni d’une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille (50.000 DH) dirhams quiconque, sans autorisation de l’administration a :

  34. ouvert un établissement de formation professionnelle privée ;
  35. procédé à l’extension d’un établissement de formation professionnelle privée ou y a implanté de nouvelles formations ;
  36. fermé l’établissement avant l’expiration de la durée globale de formation des stagiaires inscrits à l’établissement, sauf cas de force majeur ;
  37. changé le local autorisé pour l’ouverture de l’établissement ;
  38. délivrer un diplôme ou certificat ne remplissant pas les conditions prévues par cette loi et les textes réglementaires pris pour son application.
  39. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double. L’auteur peut être condamné à la déchéance du droit d’ouvrir un établissement de formation professionnelle ée pendant une durée n’excédant pas cinq années.

    Article 47

    Est puni d’une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à vingt mille dirhams (20.000 DH) tout directeur d’établissement de formation professionnelle privée qui :

  40. exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l’administration ou qui n’exerce pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste par le fondateur de l’établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, la même sanction est prononcée à l’encontre dudit fondateur ;
  41. refuse de soumettre son établissement au contrôle pédagogique ou administratif prévu par la présente loi ou en entrave l’exécution ;
  42. emploie sciemment dans son établissement un formateur ne remplissant pas les conditions prévues par la présente loi.

En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double. L’auteur peut être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement de formation professionnelle privée pendant une durée n’excédant pas cinq années.

Article 48

Est puni d’une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à quinze mille dirhams (15.000 DH) quiconque incluant dans les publicités concernant l’établissement des renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires et leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d’accès exigées, la nature et durée de formation et les diplômes et titres à préparer.

En cas de récidive, l’amende est de quinze mille dirhams (15.000 DH) à vingt-cinq mille dirhams (25.000 DH).

Article 49

Les fonctionnaires assermentés habilités par l’administration pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi doivent être choisis parmi les cadres technico-pédagogique classés à l’échelle 10 au moins et ayant une expérience de 5 années au minimum dans le domaine de la formation professionnelle.

Article 50

Dans le cas d’ouverture d’un établissement privé de formation professionnelle, sans autorisation, l’administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L’exécution de cette décision incombe à la force publique.

En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au niveau de la formation ou aux conditions de salubrité et d’hygiène requises, l’administration peut retirer l’autorisation accordée par décision motivée. Toutefois elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les droits des stagiaires.

Chapitre 10

Date d’effet et dispositions transitoires

Article 51

La présente loi entre en vigueur au début de l’année de formation suivant celle de sa date de publication au “ Bulletin officiel ”.

Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en application de la présente loi, toutes les dispositions contraires relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant statut de l’enseignement privé promulguée par le dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15 octobre 1991).

Article 52

Les établissements de formation professionnelle privée autorisés antérieurement à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions dans un délai n’excédant pas trois années à compter de la date d’entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leur autorisation d’ouverture devient caduque et la poursuite de leurs activités sera assimilée à une ouverture d’établissement de formation professionnelle privée sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi. Toutefois, l’administration est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les droits des stagiaires.

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le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du “ Bulletin officiel ” n° 4798 du 21 safar 1421 (25 mai 2000).